Vacance du siège épiscopal — Diocèse de Sens & Auxerre

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Vacance du siège épiscopal

En attendant la nomination par le Saint-Siège puis l’installation du successeur de Mgr Hervé Giraud, notre diocèse n’est pas laissé à l’abandon ! Jusqu’à son installation à Viviers, Mgr Hervé Giraud a exercé, pour le diocèse de Sens et Auxerre, la fonction d’administrateur diocésain. Puis un nouvel administrateur sera élu le 21 avril prochain par le Collège des consulteurs pour exercer cette fonction, conformément au Code de droit canonique.

En attendant la nomination par le Saint-Siège puis l’installation du successeur de Mgr Hervé Giraud, notre diocèse n’est pas laissé à l’abandon ! Jusqu’à son installation à Viviers, Mgr Hervé Giraud a exercé, pour le diocèse de Sens et Auxerre, la fonction d’administrateur diocésain. Puis un nouvel administrateur sera élu* le 21 avril prochain par le Collège des consulteurs pour exercer cette fonction, conformément au Code de droit canonique.

Rôle du Collège des consulteurs et
mission de l’administrateur diocésain**

Le Collège des consulteurs est un groupe de prêtres, tous membres du Conseil presbytéral, que l’évêque a l’obligation de nommer, puis de réunir pour certains actes de gouvernement en recueillant son avis, parfois son consentement. Il est composé de neuf prêtres dans l’Yonne : MM. les chanoines Olivier Artus et Ivan Roulier et MM. les abbés François Campagnac, Christophe Champenois-Le Caër, Thierry Debacker, Hugues Guinot, Arnaud Montoux, Alain Raynal, Joël Rignault. 

Contrairement à d’autres instances qui n’existent plus pendant la vacance du siège : le Collège des consulteurs, qui aura élu l’administrateur diocésain, demeure jusqu’à ce qu’un nouveau Collège soit constitué par le futur évêque titulaire.

L’administrateur diocésain s’appuie sur le collège des consulteurs et sur les services diocésains pour présider temporairement “au gouvernement du diocèse” (c. 409, § 2 CIC). Par rapport aux pouvoirs d’un évêque titulaire, ceux de l’administrateur diocésain sont limités, par le droit de l’Église, aux affaires en cours. Sa fonction vise la permanence de la pastorale. Le principe de cette période transitoire est qu’aucune innovation structurelle ne doit être faite. D’une certaine manière, et pour être bref, le futur évêque doit pouvoir trouver le diocèse dans la situation pastorale dans laquelle son prédécesseur l’avait laissé.

Les communautés paroissiales, de leur côté, continuent à vivre et à assurer leur mission, dans une espérance soutenue par la prière de tous.

Une vacance de siège épiscopal peut durer quelques mois. Le diocèse vit donc un temps d’attente… Osons l’analogie du temps de l’Avent dans l’espérance de Noël !

 

P. Hugues Guinot
Chancelier

 

[1] C. 409, § 2 CIC.

* notes concernant le vote

Ce sont les normes canoniques générales qui s’appliquent : sauf empêchement canonique, majorité absolue aux deux premiers tours, relative au troisième (c. 119, 2°).

À bulletins secrets (c. 172, § 1, 2°).

** notes concernant l'administrateur diocésain

L'élu n'est pas forcément membre du Collège des consulteurs. “Seul peut être validement désigné pour la charge d’administrateur diocésain un prêtre âgé de trente-cinq ans accomplis, et qui n’a pas déjà été élu, nommé ou présenté au même siège vacant’. (c. 425, §1)

La fonction nécessite que l'administrateur diocésain soit présent dans le diocèse (pas de pilotage à distance) et que ses missions soient compatibles avec celle d’administrateur diocésain.

Il peut ne pas être incardiné. Il faut en outre (mais cela va de soi) que l’élu connaisse bien le diocèse.

Enfin, il doit être idoine, de bonne réputation, et ne pas être empêché par le droit ou sous le coup d’une sanction canonique.

 

 

 

 

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