Décret concernant l'office de diacre coopérateur — Diocèse de Sens & Auxerre

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Décret concernant l'office de diacre coopérateur

Décret d’érection et de promulgation de l’office de diacre coopérateur en paroisse, en date du 29 juin 2021

Nous, Hervé Giraud, archevêque de Sens, évêque d’Auxerre, vu les canons 145, § 1 et 517, § 2 du Code de droit canonique (CIC), érigeons et promulguons l’office de diacre coopérateur en paroisse.

Article 1, § 1.- Le diacre coopérateur peut se voir confier toutes responsabilités et tâches légitimement déléguées par le modérateur de la paroisse. Ses attributions peuvent déroger aux prescriptions habituelles dans les cas prévus ci-après.

§ 2.- Le diacre coopérateur en paroisse, dans le ressort de la paroisse pour le service de laquelle il est nommé, a faculté pour conférer de manière habituelle le baptême des enfants et le mariage sans avoir recours à une délégation.

§ 3.- Par exception au règlement du Conseil paroissial pour les affaires économiques (CPAE) du 27 février 2017, art. III, N° 1, le diacre coopérateur en paroisse peut, en accord avec le prêtre modérateur de la paroisse, présider en son nom la réunion du CPAE.

§ 4.- Par exception au règlement de l’Équipe d’Animation Paroissiale (ÉAP) du 1er mai 2016, le diacre coopérateur en paroisse peut, en accord avec le prêtre modérateur de la paroisse, présider la réunion de l’ÉAP, sous réserve que soit respecté le pouvoir de décision qui revient de droit au pasteur propre de la paroisse.

§ 5.- Le diacre coopérateur en paroisse peut directement donner certaines autorisations usuelles qui reviennent habituellement au curé, notamment comme affectataire d’un édifice cultuel.

Article 2.- D’autres éléments particuliers, devant être pris en compte dans l’exercice de l’office de diacre coopérateur en paroisse, seront mentionnés éventuellement dans la lettre de nomination et de mission remise à qui l’office est confié, lettre à laquelle sera annexée copie du présent décret.

Article 3.- Conformément aux canons 146 à 148 CIC, l’office de diacre coopérateur en paroisse est pourvu par libre collation de l’évêque diocésain.

Article 4.- Conformément au canon 149 CIC, pourra être nommé comme diacre coopérateur en paroisse tout candidat ayant reçu l’ordination diaconale, ayant été jugé idoine, et n’étant pas empêché par le droit ou par une décision administrative ou judiciaire d’exercer le ministère diaconal.

Article 5.- La révision du présent décret sera effectuée, après évaluation, à échéance d’un an à compter de sa publication.

Donné à Auxerre, le 29 juin 2021

+ Hervé Giraud,
Archevêque de Sens
Évêque d’Auxerre

Par mandement,
P. Hugues Guinot,
Chancelier

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